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Article L74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article L74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


En cas de récidive, [*sanction*] le maximum des peines édictées ci-dessus est prononcé, ce maximum peut être élevé jusqu'au double.

Il y a récidive [*définition*] pour les faits prévus par l'article L. 81 lorsque, à une époque quelconque, il a été rendu contre le délinquant un jugement définitif pour infraction aux dispositions de cet article.