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Article L71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article L71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


L'exploitant public peut prendre immédiatement toutes les mesures provisoires pour faire cesser les dommages résultant des crimes, délits et contraventions et le recouvrement des frais qu'entraîne l'exécution de ces mesures est poursuivi administrativement, le tout ainsi qu'il est procédé en matière de grande voirie.