Article L70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article L70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Les crimes, délits ou contraventions prévus dans le présent titre peuvent être constatés par des procès-verbaux dressés concurremment par les officiers de police judiciaire, les inspecteurs des transports des chemins de fer, les agents assermentés de l'exploitant public. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.