Article L70 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article L70 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Les crimes, délits ou contraventions prévus dans le présent titre peuvent être constatés par des procès-verbaux dressés concurremment par les officiers de police judiciaire, les inspecteurs des transports des chemins de fer, les agents assermentés de l'exploitant public. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.