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Article L70 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article L70 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Les crimes, délits ou contraventions prévus dans le présent titre peuvent être constatés par des procès-verbaux dressés concurremment par les officiers de police judiciaire, les inspecteurs des transports des chemins de fer, les fonctionnaires du service des télécommunications. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.