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Article L69-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article L69-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Sans préjudice de l'application de l'article L. 66 du présent code, quiconque, de quelque manière que ce soit, détériore ou dégrade une installation du réseau souterrain des télécommunications de l'exploitant public ou compromet le fonctionnement de ce réseau [*infraction*], sera puni [*sanction*] d'une amende de 1 000 F à 30 000 F [* contravention de grande voirie *].

Lorsqu'il s'agit d'un ouvrage souterrain de télécommunications comportant plusieurs câbles, il est prononcé autant d'amendes que de câbles détériorés ou dégradés ou dont le fonctionnement a été compromis.

Lorsque, sur demande, l'exploitant public n'a pas donné connaissance à l'entreprise, avant l'ouverture du chantier, de l'emplacement des réseaux souterrains existant dans l'emprise des travaux projetés, l'infraction prévue au présent article ne peut être retenue. Les conditions dans lesquelles s'effectuera la communication de ces informations seront déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Les infractions prévues à l'article L. 69 et au présent article constituent des contraventions de grande voirie.