Article L68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article L68 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers les fonctionnaires du service des télécommunications dans l'exercice de leurs fonctions [*infraction*] sont punies [*sanction*] des peines appliquées à la rébellion suivant les distinctions établies au code pénal.