Article L61 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article L61 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Tout propriétaire ou usager d'une installation électrique, située en un point quelconque du territoire, même hors des zones de servitudes et produisant ou propageant des perturbations gênant l'exploitation d'un centre de réception radioélectrique public ou privé, est tenu de se conformer aux dispositions qui lui seront indiquées, en vue de faire cesser le trouble, par le ministre dont les services exploitent ou contrôlent le centre ; il doit notamment se prêter aux investigations autorisées par un arrêté préfectoral, réaliser les modifications prescrites et maintenir les installations en bon état de fonctionnement.