Article L60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article L60 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Sur l'ensemble du territoire, y compris les zones de servitudes, la mise en exploitation de toute installation électrique figurant sur la liste dressée par arrêté interministériel, est subordonnée à une autorisation préalable. Cette autorisation intervient suivant la procédure prévue à la deuxième partie du présent code et aux articles 4 ou 14 de la loi du 15 juin 1906.