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Article L60 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article L60 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Sur l'ensemble du territoire, y compris les zones de servitudes, la mise en exploitation de toute installation électrique figurant sur la liste dressée par arrêté interministériel, est subordonnée à une autorisation préalable. Cette autorisation intervient suivant la procédure prévue à la deuxième partie du présent code et aux articles 4 ou 14 de la loi du 15 juin 1906.