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Article L59 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article L59 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Lorsque l'établissement de ces servitudes cause aux propriétaires ou ouvrages un dommage [*caractères*] direct, matériel et actuel, il est dû aux propriétaires et à tout ayant droit une indemnité compensant le dommage qu'ils éprouvent [*conditions d'attribution*].

La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir au ministre intéressé dans le délai d'un an [*computation*] à compter de la notification faite aux intéressés des mesures qui leur sont imposées [*formalités*].

A défaut d'accord amiable, les contestations relatives à cette indemnité sont de la compétence du tribunal administratif.