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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°49-1098 du 2 août 1949 PORTANT REVISION DE CERTAINES RENTES VIAGERES CONSTITUEES AUPRES DES COMPAGNIES D'ASSURANCES, PAR LA CAISSE NATIONALE DES RETRAITES POUR LA VIEILLESSE OU PAR DES PARTICULIERS MOYENNANT L'ALIENATION DES CAPITAUX EN ESPECE)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°49-1098 du 2 août 1949 PORTANT REVISION DE CERTAINES RENTES VIAGERES CONSTITUEES AUPRES DES COMPAGNIES D'ASSURANCES, PAR LA CAISSE NATIONALE DES RETRAITES POUR LA VIEILLESSE OU PAR DES PARTICULIERS MOYENNANT L'ALIENATION DES CAPITAUX EN ESPECE)


En cas de rente différée, que les contrats aient été groupés ou non, si une partie seulement des primes a été versée soit antérieurement au 1er août 1914, soit entre cette date et le 1er septembre 1940, soit entre le 1er septembre 1940 et le 1er septembre 1944, soit entre le 1er septembre 1944 et le 1er janvier 1946, soit entre le 1er janvier 1946 et le 1er janvier 1949, les majorations fixées par l'article 2 s'appliquent à la fraction de la rente correspondant à la prime payée au cours de chacune de ces périodes. Cette fraction est déterminée à proportion du nombre de primes ainsi payées par rapport au nombre de primes stipulées.

Si la rente est réduite pour défaut de paiement d'une des primes, cette proportion est établie par rapport au nombre de primes effectivement payées.