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Article L54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article L54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Afin d'empêcher que des obstacles ne perturbent la propagation des ondes radioélectriques émises ou reçues par les centres de toute nature exploités ou contrôlés par les différents départements ministériels, il est institué certaines servitudes pour la protection des télécommunications radioélectriques.