Article L51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article L51 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Lorsque des supports ou attaches sont placés à l'extérieur des murs et façades ou sur les toits ou terrasses ou encore lorsque des supports et conduits sont posés dans des terrains non clos, il n'est dû aux propriétaires d'autre indemnité que celle correspondant au préjudice résultant des travaux de construction de la ligne ou de son entretien.
Cette indemnité, à défaut d'arrangement amiable, est fixée par le tribunal administratif, sauf recours au Conseil d'Etat.