Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°49-1098 du 2 août 1949 PORTANT REVISION DE CERTAINES RENTES VIAGERES CONSTITUEES AUPRES DES COMPAGNIES D'ASSURANCES, PAR LA CAISSE NATIONALE DES RETRAITES POUR LA VIEILLESSE OU PAR DES PARTICULIERS MOYENNANT L'ALIENATION DES CAPITAUX EN ESPECE)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°49-1098 du 2 août 1949 PORTANT REVISION DE CERTAINES RENTES VIAGERES CONSTITUEES AUPRES DES COMPAGNIES D'ASSURANCES, PAR LA CAISSE NATIONALE DES RETRAITES POUR LA VIEILLESSE OU PAR DES PARTICULIERS MOYENNANT L'ALIENATION DES CAPITAUX EN ESPECE)
Le montant de la majoration est égal à 1500 p. 100 de la rente stipulée au contrat :
1° Pour les rentes viagères immédiates qui ont été constituées avant le 1er août 1914 ;
2° Pour les rentes différées dont la prime unique ou la totalité des primes périodiques a été versée avant cette date.
La majoration est de 787,5 p. 100 :
1° Pour les rentes viagères immédiates constituées entre le 1er août 1914 et le 1er septembre 1940 ;
2° Pour les rentes différées dont la prime unique ou la totalité des primes a été versée au cours de la même période.
La majoration est de 525 p. 100 :
1° Pour les rentes viagères immédiates qui ont été constituées entre le 1er septembre 1940 et le 1er septembre 1944 ;
2° Pour les rentes différées dont la prime unique ou la totalité des primes périodiques a été versée avant cette date.
La majoration est de 262,5 p. 100 :
1° Pour les rentes viagères immédiates qui ont été constituées entre le 1er septembre 1944 et le 1er janvier 1946 ;
2° Pour les rentes différées dont la prime unique ou la totalité des primes périodiques a été versée avant cette date.
La majoration est de 105 p. 100 :
1° Pour les rentes viagères immédiates qui ont été constituées entre le 1er janvier 1946 et le 1er janvier 1949 ;
2° Pour les rentes différées dont la prime unique ou la totalité des primes périodiques a été versée avant cette date.
Les dispositions du présent article relatives aux rentes différées s'appliquent aux assurances réduites conformément à la loi du 13 juillet 1930 ; dans ce cas, la majoration est fixée d'après le montant réduit de la rente.
Les dispositions du présent article sont applicables à condition :
1° Que le rentier soit âgé de cinquante-cinq ans au moins, cet âge étant ramené à cinquante ans lorsque le rentier se trouvera dans l'état d'invalidité prévu par l'article 11 de la loi du 20 juillet 1886 ;
2° Qu'il soit de nationalité française ;
3° Qu'il ne soit pas, ni son conjoint, redevable de la surtaxe progressive sur le revenu des personnes physiques lors de la demande de majoration.