Article L47-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article L47-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Les lignes de télécommunications empruntant la voie publique sont établies ou autorisées par l'administration des postes et télécommunications qui en détermine le tracé après concertation avec l'autorité responsable de la voie. Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des lignes et ouvrages des télécommunications sont établis en se conformant aux règlements de voirie.