Article L47 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article L47 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
L'exploitant public peut exécuter sur le sol ou le sous-sol des chemins publics et de leurs dépendances tous travaux nécessaires à la construction et à l'entretien des lignes de télécommunications.
Dans le cas des voies des départements et des communes, les conditions de réalisation de ces travaux sont soumises aux dispositions prévues par les articles 119 à 122 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.