Article L46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article L46 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Les exploitants autorisés à établir les réseaux ouverts au public peuvent occuper le domaine public routier, en y implantant des ouvrages dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation.
Les travaux nécessaires à l'établissement et à l'entretien des réseaux sont effectués conformément aux règlements de voirie, et notamment aux dispositions de l'article L. 115-1 du code de la voirie routière.