Article L45-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article L45-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Pour l'exercice de ses missions de service public, l'exploitant public bénéficie, dans les conditions indiquées ci-après, des prérogatives et servitudes instituées par le présent titre.