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Article L45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article L45 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


En cas de conviction de plusieurs délits ou contraventions prévus par les articles L. 39, L. 39-1, L. 42 et L. 44, par le titre IV ou par le code pénal, la peine la plus forte est seule prononcée.