Article L43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article L43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Toute personne qui, sciemment, transmet ou met en circulation, par la voie radioélectrique, des signaux ou appels de détresse, faux ou trompeurs, est punie d'un an d'emprisonnement et de 25000 F d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.
Les appareils utilisés par le délinquant ou ses complices peuvent être confisqués.