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Article L42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article L42 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Pour chacune des fréquences ou bandes de fréquences radioélectriques dont l'assignation lui a été confiée en application de l'article L. 41, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes fixe, dans les conditions prévues à l'article L. 36-6 :

1° Le type d'équipement, de réseau ou de service auquel l'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences est réservée ;

2° Les conditions techniques d'utilisation de la fréquence ou de la bande de fréquences ;

3° Les cas dans lesquels l'autorisation d'utilisation est subordonnée à la déclaration prévue à l'article L. 33-1.