Article L41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article L41 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Tout agent de l'exploitant public, d'un exploitant de réseau autorisé en vertu de l'article L. 33-1 ou d'un fournisseur de services de télécommunications qui viole le secret de la correspondance confiée au service auquel il participe est puni des peines mentionnées à l'article 187 du code pénal.