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Article L39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article L39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Quiconque, sans l'autorisation prévue par les articles L. 33 et L. 34, établit ou emploie une installation de télécommunications, ou transmet des signaux d'un lieu à un autre à l'aide d'appareils de télécommunications, est puni d'une amende de 6 000 F à 500 000 F. En cas de récidive, l'auteur de l'infraction peut, en outre, être puni d'un emprisonnement d'une durée maximum de trois mois.

En cas de condamnation, le tribunal peut prononcer la confiscation des installations, appareils et moyens de transmission ou autoriser le ministre des postes et télécommunications à faire procéder à leur destruction.

Les dispositions du présent article sont applicables aux infractions commises en matière d'émission et de réception des signaux radioélectriques de toute nature.