Article L36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article L36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Le service de la correspondance privée peut être suspendu par le ministre des postes et télécommunications, soit partiellement, soit totalement, sur une partie ou sur l'ensemble du réseau des télécommunications.