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Article L35-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article L35-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Toute personne obtient, sur sa demande, l'abonnement au téléphone aux conditions prévues par le présent code.

L'obtention de l'abonnement peut être subordonnée au paiement préalable à l'exploitant public de la somme dont le demandeur serait redevable au titre d'autres abonnements souscrits auprès de l'exploitant public.

Le propriétaire d'un immeuble ou son mandataire ne peuvent s'opposer à l'installation du téléphone demandée par son locataire ou occupant de bonne foi.