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Article L35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article L35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Le service public des télécommunications est assuré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité. Il comprend :

a) Le service universel des télécommunications défini, fourni et financé dans les conditions fixées aux articles L. 35-1 à L. 35-4 ;

b) Les services obligatoires de télécommunications offerts dans les conditions fixées à l'article L. 35-5 ;

c) Les missions d'intérêt général dans le domaine des télécommunications, en matière de défense et de sécurité, de recherche publique et d'enseignement supérieur, assurées dans les conditions fixées à l'article L. 35-6.