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Article L35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article L35 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Sous réserve des besoins du service de l'Etat, toute personne peut utiliser les moyens de correspondance du service des télécommunications, par l'entremise des fonctionnaires de l'administration ou des agents délégués par elle.

L'administration peut toujours exiger que le demandeur établisse son identité.