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Article L33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article L33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Les réseaux de télécommunications ne peuvent être établis, quelle que soit la nature des services fournis, que dans les conditions déterminées par la présente section.

Ne sont pas visées par la présente section :

1° Les installations de l'Etat établies pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ou utilisant des bandes de fréquences ou des fréquences attribuées par le Premier ministre à une administration pour les besoins propres de celle-ci, en application de l'article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ;

2° Les installations mentionnées aux articles 10 et 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.