Article L33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article L33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Aucune installation de télécommunications ne peut être établie ou employée à la transmission de correspondances que par le ministre des postes et télécommunications ou avec son autorisation ou, dans les cas prévus par l'article 10 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, avec l'autorisation de la Commission nationale de la communication et des libertés.
Les dispositions du présent article sont applicables à l'émission et à la réception des signaux radioélectriques de toute nature.