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Article L32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article L32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


1° Télécommunication.

On entend par télécommunication toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature par fil, optique, radioélectricité ou autres systèmes électromagnétiques.

2° Réseau de télécommunications.

On entend par réseau de télécommunications toute installation ou tout ensemble d'installations assurant soit la transmission, soit la transmission et l'acheminement de signaux de télécommunications ainsi que l'échange des informations de commande et de gestion qui y est associé, entre les points de terminaison de ce réseau.

3° Points de terminaison.

On entend par points de terminaison les points de connexion physique répondant à des spécifications techniques nécessaires pour avoir accès au réseau et communiquer efficacement par son intermédiaire. Ils font partie intégrante de ce réseau.

Lorsqu'un réseau de télécommunications est connecté à un réseau étranger, les points de connexion à ce réseau sont considérés comme des points de terminaison.

Lorsqu'un réseau de télécommunications est destiné à transmettre des signaux vers des installations mentionnées aux articles 10 et 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, les points de connexion à ces installations sont considérés comme des points de terminaison.

4° Réseau indépendant.

On entend par réseau indépendant un réseau de télécommunications réservé à un usage privé ou partagé.

Un réseau indépendant est appelé :

- à usage privé, lorsqu'il est réservé à l'usage de la personne physique ou morale qui l'établit ;

- à usage partagé, lorsqu'il est réservé à l'usage de plusieurs personnes physiques ou morales constituées en un ou plusieurs groupes fermés d'utilisateurs, en vue d'échanger des communications internes au sein d'un même groupe.

5° Réseau interne.

On entend par réseau interne un réseau indépendant entièrement établi sur une même propriété, sans emprunter ni le domaine public - y compris hertzien - ni une propriété tierce.

6° Services de télécommunications.

On entend par services de télécommunications toutes prestations incluant la transmission ou l'acheminement de signaux ou une combinaison de ces fonctions par des procédés de télécommunication. Ne sont pas visés les services de communication audiovisuelle en tant qu'ils sont régis par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.

7° Service téléphonique.

On entend par service téléphonique l'exploitation commerciale du transfert direct de la voix en temps réel entre des utilisateurs raccordés aux points de terminaison d'un réseau de télécommunications.

8° Service télex.

On entend par service télex l'exploitation commerciale du transfert direct, en temps réel, par échange de signaux de nature
télégraphique, de messages dactylographiés entre des utilisateurs raccordés aux points de terminaison d'un réseau de télécommunications.

9° Service-support.

On entend par service-support l'exploitation commerciale du simple transport de données, c'est-à-dire d'un service dont l'objet est soit de transmettre, soit de transmettre et d'acheminer des signaux entre les points de terminaison d'un réseau de télécommunications, sans faire subir à ces signaux de traitements autres que ceux nécessaires à leur transmission, à leur acheminement et au contrôle de ces fonctions.

10° Equipement terminal.

On entend par équipement terminal tout équipement destiné à être connecté directement ou indirectement à un point de terminaison d'un réseau en vue de la transmission, du traitement ou de la réception d'informations. Ne sont pas visés les équipements permettant d'accéder à des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne ou distribués par câble, sauf dans les cas où ils permettent d'accéder également à des services de télécommunications.

11° Réseau, installation ou équipement terminal radio-électrique.

Un réseau, une installation ou un équipement terminal sont qualifiés de radioélectriques lorsqu'ils utilisent des fréquences hertziennes pour la propagation des ondes en espace libre.

Au nombre des réseaux radioélectriques, figurent notamment les réseaux utilisant les capacités de satellites.

12° Exigences essentielles.

On entend par exigences essentielles les exigences nécessaires pour garantir, dans l'intérêt général, la sécurité des usagers et du personnel des exploitants de réseaux de télécommunications, la protection des réseaux et notamment des échanges d'informations de commande et de gestion qui y sont associés, le cas échéant la bonne utilisation du spectre radioélectrique ainsi que, dans les cas justifiés, l'interopérabilité des services et celle des équipements terminaux et la protection des données.

On entend par interopérabilité des équipements terminaux l'aptitude de ces équipements à fonctionner, d'une part, avec le réseau et, d'autre part, avec les autres équipements terminaux permettant d'accéder à un même service.

13° Exploitant public.

On entend par exploitant public la personne morale de droit public dont les missions sont définies par l'article 3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications.

14° Réseau public.

On entend par réseau public l'ensemble des réseaux de télécommunications établis ou utilisés par l'exploitant public pour les besoins du public.