Article L30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)
Article L30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)
Lorsque les services des douanes ou des contributions indirectes le leur demandent, le prestataire du service universel et les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 requièrent l'ouverture, par le destinataire, des envois de correspondance de toute provenance, présumés contenir des produits soit soumis à des formalités intérieures de circulation, soit passibles de droits de douane, soit frappés de prohibition.