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Article L30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article L30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Les receveurs des postes sont autorisés à requérir à l'arrivée, en présence d'un agent des postes et d'employés des contributions indirectes ou des douanes, l'ouverture par le destinataire, des lettres et plis fermés de toutes provenances, présumés contenir des produits soit soumis à des formalités intérieures de circulation, soit passibles des droits de douane ou frappés de prohibition.

Ils doivent procéder à cette réquisition toutes les fois que la demande leur en est faite par le service des douanes ou par celui des contributions indirectes.