Article L29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article L29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Il est interdit, sous les peines édictées aux articles L. 17 et L. 18 si l'infraction est commise en état de récidive, d'insérer dans un envoi confié à la poste :
Des matières ou objet dangereux ou salissants ;
Des marchandises soumises à des droits de douane, de régie, ainsi que des marchandises prohibées.