Article L23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article L23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Les agents des douanes s'assurent, au cours de la visite des navires, si le capitaine et les membres de l'équipage ne sont pas porteurs de lettres ou paquets qu'ils prétendraient soustraire à la poste. Au cas où une contravention est découverte, ils en dressent procès-verbal. Les lettres ou paquets sont saisis et remis au bureau de poste du lieu.