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Article L20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

Article L20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)


Pour l'exécution des dispositions de l'article L. 2, les fonctionnaires assermentés de l'administration des postes et communications électroniques, les employés des douanes aux frontières, la gendarmerie nationale, ainsi que tous agents de l'autorité ayant qualité pour constater les délits et contraventions, peuvent opérer les saisies et perquisitions sur toutes personnes qui, à raison de leur profession ou de leur commerce, font habituellement des transports d'un lieu à un autre. Ils peuvent, à cet effet, se faire assister, s'ils le jugent nécessaire, de la force armée.