Article L18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article L18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
En cas de condamnation prononcée en application de l'article précédent, le tribunal peut ordonner l'affichage du jugement à un nombre d'exemplaires qui ne peut excéder cinquante, le tout aux frais du contrevenant.