Article L15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
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Les correspondances ordinaires, recommandées ou avec valeur déclarée, adressées "poste restante" à des mineurs non émancipés âgés de moins de dix-huit ans, ne peuvent leur être remises que sur présentation d'une autorisation écrite du père ou de la mère ou, à leur défaut, du tuteur. En l'absence d'autorisation, ces correspondances sont retournées aux expéditeurs ou versées au service des rebuts.