Article L13-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article L13-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Les réclamations concernant les objets de correspondances de toute nature ne sont recevables, quels qu'en soient l'objet et le motif, que dans le délai d'un an compté à partir du lendemain du jour de dépôt de l'envoi.