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Article L13-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

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Les réclamations concernant les objets de correspondances de toute nature ne sont recevables, quels qu'en soient l'objet et le motif, que dans le délai d'un an compté à partir du lendemain du jour de dépôt de l'envoi.