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Article L11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)

Article L11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)


La prescription est acquise au profit du prestataire du service universel et des titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 pour toute demande en restitution du prix de leurs prestations présentée après un délai d'un an à compter du jour de paiement.

La prescription est acquise au profit de l'utilisateur pour les sommes dues en paiement des prestations du prestataire du service universel et des titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 lorsque ceux-ci ne les ont pas réclamées dans un délai d'un an à compter de la date de leur exigibilité.