Article L10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
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Elle est responsable, jusqu'à concurrence d'une somme qui est fixée par décret et sauf le cas de perte par force majeure, des valeurs insérées dans les lettres et régulièrement déclarées.
Elle est déchargée de cette responsabilité par la remise des lettres dont le destinataire ou son fondé de pouvoir a donné reçu.
En cas de contestation, l'action en responsabilité est portée devant les tribunaux civils.