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Article L8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)

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Elle n'est tenue à aucune indemnité soit pour détérioration, soit pour spoliation des objets recommandés. La perte, sauf le cas de force majeure, donne seule le droit, soit au profit de l'expéditeur, soit à défaut ou sur la demande de celui-ci, au profit du destinataire, à une indemnité dont le montant est fixé par décret.