Article L7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article L7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
La responsabilité des prestataires de services postaux au sens de l'article L. 1 est engagée dans les conditions prévues par les articles 1134 et suivants et 1382 et suivants du code civil à raison des pertes et avaries survenues lors de la prestation.
Toutefois, cette responsabilité tient compte des caractéristiques des envois et des tarifs d'affranchissement selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine des plafonds d'indemnisation.