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Article L7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
14/03/1962
au
01/01/1991
(Code des postes et des communications électroniques)
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Article L7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
14/03/1962
au
01/01/1991
(Code des postes et des communications électroniques)
L'administration des postes et télécommunications n'est tenue à aucune indemnité pour perte d'objet de correspondance ordinaire.