Article L5-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article L5-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Afin d'être en mesure d'assurer la distribution d'envois postaux, le prestataire du service universel et les titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 3 ont accès, selon des modalités identiques et définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, aux boîtes aux lettres particulières.