Article L3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Article L3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des postes et des communications électroniques)
Les receveurs et agents des bureaux de poste des villes ou endroits maritimes sont chargés, à l'exclusion de toute autre personne, du service des lettres et paquets d'un poids de 1 kilogramme et au-dessous en provenance ou à destination des départements et territoires d'outre-mer.