Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°49-420 du 25 mars 1949 REVISION DE CERTAINES RENTES VIAGERES CONSTITUEES ENTRE PARTICULIERS)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°49-420 du 25 mars 1949 REVISION DE CERTAINES RENTES VIAGERES CONSTITUEES ENTRE PARTICULIERS)
Les demandes en revision ne suspendront pas l'augmentation forfaitaire au profit des crédirentiers. En cas de diminution consacrée par décision de justice ou accord définitif, le trop-perçu sera réparti, par fractions égales, sur chacune des échéances, au cours des douze mois suivant la décision ou l'accord.
Les demandes, qui ne pourront être faites qu'une fois , devront, à peine de forclusion, être formées dans le délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.