Article 4 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°49-420 du 25 mars 1949 REVISION DE CERTAINES RENTES VIAGERES CONSTITUEES ENTRE PARTICULIERS)
Article 4 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°49-420 du 25 mars 1949 REVISION DE CERTAINES RENTES VIAGERES CONSTITUEES ENTRE PARTICULIERS)
Tout titulaire de rente viagère ayant pour objet le paiement de sommes fixes en numéraire par des personnes physiques ou morales autres que les compagnies d'assurance-vie opérant en France, la Caisse nationale d'assurances sur la vie ou les caisses autonomes mutualistes, soit moyennant l'aliénation d'un capital en numéraire, soit comme charge de la donation ou du legs d'une somme d'argent, a droit à une majoration calculée selon les taux fixés à l'article 1er. Le même droit appartient au titulaire d'une rente viagère attribuée à l'un des époux en règlement de la créance résultant de la liquidation, soit de ses reprises, soit de ses droits dans la communauté.
Toutefois, le débirentier peut obtenir en justice, à défaut d'accord amiable, remise totale ou partielle de la majoration à sa charge si sa situation personnelle ne lui permet pas de supporter cette majoration.
Si les parties ne se sont pas entendues à l'amiable dans le délai d'un an à partir de la promulgation de la présente loi et si, avant l'expiration de ce même délai, le juge n'a pas été saisi, le crédirentier ne sera plus fondé à demander la revision de sa rente. La révision, une fois intervenue, sera définitive.
Les caisses de retraite bénéficiaires de rentes viagères dues par leurs membres en contrepartie d'une remise de sommes sont exclues de l'application de ce texte.