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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°49-420 du 25 mars 1949 REVISION DE CERTAINES RENTES VIAGERES CONSTITUEES ENTRE PARTICULIERS)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°49-420 du 25 mars 1949 REVISION DE CERTAINES RENTES VIAGERES CONSTITUEES ENTRE PARTICULIERS)

Sous réserve des dispositions de l'article 4, tout titulaire de rente viagère ayant pour objet le paiement de sommes fixes en numéraire, soit moyennant l'aliénation, en pleine propriété ou en nue-propriété, de valeurs mobilières ou de droits incorporels quelconques autres qu'un fonds de commerce, en vertu d'un contrat à titre onéreux ou à titre gratuit, soit comme charge d'un legs de ces mêmes biens, peut obtenir en justice, à défaut d'accord amiable, une majoration de sa rente, s'il apporte la preuve que, par suite des circonstances économiques nouvelles, le bien aliéné en contrepartie ou à charge du service de la rente a acquis une plus-value pouvant être considérée comme définitive. Cette majoration ne pourra, en aucun cas, dépasser les taux d'augmentation déterminés à l'article 1er.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à la rente viagère, mise à la charge d'un légataire universel ou à titre universel, ainsi qu'à la rente viagère constituée à titre de soulte, soit dans un partage, soit dans un partage d'ascendants. Dans ces cas, les biens légués ou attribués au débirentier sont envisagés dans leur ensemble pour la détermination de la plus-value.

En cas de sous-aliénation du ou des biens, comme en cas de décès du débirentier, ou de liquidation d'une indivision quelconque, les dispositions des troisième, quatrième et sixième alinéas de l'article 2 seront applicables.

Si les parties ne se sont pas entendues à l'amiable dans le délai d'un an à partir de la promulgation de la présente loi et si, avant l'expiration de ce même délai, le juge n'a pas été saisi, le crédirentier ne sera plus fondé à demander la révision de sa rente.

Cette révision, une fois intervenue, sera définitive.