Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°49-458 du 2 avril 1949 E LE MAINTIEN DANS LES LIEUX A CERTAINS CLIENTS DES HOTELS, PENSIONS DE FAMILLE ET MEUBLES)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°49-458 du 2 avril 1949 E LE MAINTIEN DANS LES LIEUX A CERTAINS CLIENTS DES HOTELS, PENSIONS DE FAMILLE ET MEUBLES)
Dans toutes les communes, les prix des chambres ou des logements dont le bailleur exerce la profession de loueur en meublé, au sens défini par la présente loi, restent soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix.